A-6.01, r. 2.1 - Directive concernant la gestion des taxes de vente

Texte complet
10. Lors de la création, d’un changement de statut juridique ou d’une modification à la nature des opérations d’un organisme, l’organisme s’informe auprès du ministère des Finances et de l’Économie de son admissibilité à bénéficier du mécanisme de remboursement gouvernemental des taxes de vente. Le cas échéant, l’organisme doit fournir tout renseignement à la demande du ministère des Finances et de l’Économie afin que celui-ci analyse la demande et entreprenne, s’il y a lieu, les démarches auprès du ministère des Finances du Canada en vue que l’organisme soit intégré ou retiré de l’annexe A de l’Accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec). L’organisme doit tenir informé le ministère des Finances et de l’Économie de toute modification aux renseignements qui lui ont été fournis précédemment.
Cette démarche auprès du ministère des Finances et de l’Économie peut également être faite par un ministère pour un organisme qui relève de son ministre.
Le ministère des Finances et de l’Économie publie une copie à jour de l’annexe A de l’Accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec) sur le site extranet du Contrôleur des finances.
D. 205-2013, a. 10.